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Fiscal

BIC-IS

Conditions d'éligibilité d'une concession de brevet au régime des plus-values à long terme

Un inventeur a breveté son concept et a soumis les produits perçus de son exploitation au taux proportionnel des plus-values à long terme de 16 %.

Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a contesté l'application de ce taux proportionnel de 16 % et a donc réintégré les produits perçus par l'inventeur dans ses revenus imposables pour les imposer dans la catégorie des BNC. Le Conseil d'État donne tort à l'administration.

Il rappelle que le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments sous réserve que ces éléments présentent le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis plus de deux ans (CGI art. 39 terdecies).

En outre, il précise que le bénéfice de ce régime est subordonné à la condition que les droits, procédés et techniques constituent des éléments de l'actif immobilisé que le concédant accepte de mettre à disposition du concessionnaire et que, par suite, la concession mette ce dernier à même d'exploiter utilement, pour son propre compte, le brevet, les procédés ou les techniques concédés.

Néanmoins, la haute juridiction estime que l'application de ce régime d'imposition n'est pas conditionné à la condition que le bénéficiaire de la concession soit à même de vendre les produits issus de ces droits, procédés et techniques concédés. Par conséquent, les produits perçus par l'exploitant de la vente de son procédé breveté relèvent du régime d'imposition des plus-values professionnelles.

CE 31 mars 2017, n°394741

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