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Fiscal

Base imposable à la TVA

Quelle base imposable retenir pour les opérations complexes ?

Ne peuvent être soumises à la TVA, au titre des frais accessoires (CGI art. 267, I, 2°), les prestations d’assurances et de transport proposées facultativement aux clients d’un commerçant dont l’activité principale consiste en la location et la vente d’articles de sport.

Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société requérante, l’administration avait rattaché les prestations accessoires d’assurances et de transport à l’activité principale de location et de vente d’articles de sport et avait du même coup soumis ces prestations accessoires à la TVA selon le même régime que l’activité principale.

La cour administrative d’appel de Lyon a rejeté cette analyse et a fait application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne désormais bien établie sur cette problématique des opérations complexes.

Elle souligne, notamment, que ces prestations accessoires :

- sont facultatives,

- peuvent être assurées par d’autres opérateurs,

- ne sont pas indispensables à l’exercice de l’activité principale de location de matériel.

Le seul fait que ces prestations ne sont pas réalisées indépendamment de la location de matériel n’est pas suffisant pour établir qu’elles constituent objectivement une seule opération économique indissociable.

Ainsi, la Cour a fait droit à la demande du redevable qui n’a pas soumis à la TVA la prestation d’assurance et a appliqué le taux réduit à la prestation de transport de personnes.

L'administration ne s'est pas pourvue en cassation.

CAA Lyon 13 décembre 2016, n°15LY01413

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