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Éligibilité au CIR de dépenses de recherche justifiées par le dépôt tardif d'un brevet

Le dépôt d'un brevet l'année suivant la période au titre de laquelle le crédit d'impôt recherche (CIR) a été refusé à une société peut permettre de justifier a posteriori l'éligibilité des dépenses engagées au CIR.

En l'espèce, une société exerçant une activité de fabrication, transformation, conditionnement et commercialisation de produits chimiques pour l'industrie a développé, dans le cadre de cette activité, un programme de recherche, en mettant en place une unité pilote en collaboration avec l'Institut français du pétrole.

L'administration fiscale a refusé à cette société le bénéfice du CIR au titre des années 2007 et 2008 au vu notamment d'un rapport de l'expert désigné par les services du ministère chargé de la Recherche qui a conclu au simple développement de techniques existantes sans caractère innovant des recherches menées.

Toutefois, le tribunal administratif de Nîmes relève que la société requérante a été reconnue éligible au titre de l'année 2007 au statut de jeune entreprise innovante à raison de ses travaux de recherche après avis d'un expert mandaté par l'administration fiscale. Si cet avis ne liait pas l'administration fiscale, le caractère innovant des travaux de recherche menés par la société est également attesté par un rapport d'expertise qui, s'il ne présente pas un caractère contradictoire à l'instar de celui qui a été établi par l'expert désigné par les services du ministère chargé de la Recherche et sur lequel s'appuie l'administration fiscale, est corroboré par une importante documentation scientifique.

En outre, la société a déposé en juillet 2010 le brevet d'une invention relative à un procédé et à une installation de déshydratation d'un effluent liquide ou gazeux auprès de l'INPI. Ce dernier a délivré le brevet demandé deux ans plus tard. Même si ce brevet a été déposé l'année suivant la période au titre de laquelle le crédit d'impôt a été refusé à la société, il s'inscrit, comme en atteste le rapport de recherche qui y est annexé, dans la continuité des travaux de recherche menés par la société depuis 2007 et confirme donc le caractère innovant de ces recherches.

Ainsi, les travaux de recherche menés par la société doivent être regardés comme concourant, par leur caractère de nouveauté, à l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés ou systèmes existants et sont éligibles comme tels au CIR.

CAA Marseille 29 décembre 2016

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