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Fiscal

Bénéfices non commerciaux (BNC)

L’imputation d’un déficit BNC sur le revenu global nécessite la poursuite d’une activité

Les déficits qui proviennent de l’exercice d’une profession libérale, ou des charges et offices (dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants) peuvent être imputés sur les bénéfices de même nature réalisés au cours de l’année d’imposition par les autres membres du foyer fiscal (CGI art. 156 I.2° ; BOFiP-BNC-BASE-60-§ 190-12/09/2012). À défaut, ils peuvent être imputés sur le revenu global dans les conditions de droit commun. Ce déficit non commercial, cumulé, le cas échéant, avec d’autres déficits catégoriels, peut se révéler supérieur au total du revenu global. L’excédent ainsi constaté constitue alors un déficit global reportable sous certaines conditions, sur les années suivantes jusqu’à la 6e inclusivement.

Toutefois, pour le Conseil d’État, les déficits provenant d’une activité libérale ou ceux provenant des charges et offices ne sont imputables sur le revenu global que si le contribuable qui les déclare exerce effectivement une activité professionnelle. Ainsi, un contribuable qui n’a plus aucune activité professionnelle au sein de la SCP d’huissier dont il a cédé les parts au cours d’une année antérieure ne peut imputer sa quote-part des déficits provenant de cette société sur son revenu global.

CE 21 octobre 2016, n° 386796

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