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Pacte civil de solidarité - Pacs

Conséquences de la rupture d'un Pacs conclu avant le 1er janvier 2007 sur les biens des partenaires

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités offre un choix aux partenaires pacsés entre deux régimes patrimoniaux :

- soit les partenaires optent pour un régime de séparation des patrimoines (c. civ. art. 515-5), qui s'applique à défaut de stipulation contraire des parties ;

- soit ils optent pour un régime conventionnel de l'indivision organisé, qui permet aux partenaires de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent ensemble ou séparément à compter de l'enregistrement de leur pacs (c. civ. art. 515-5-1).

La ministre des affaires sociales et de la santé précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes pacsées avant le 1er janvier 2007 mais rien ne les empêche de bénéficier des nouvelles règles par le biais d'une convention modificative (en vertu du 2° de l'article 47-V-II de la loi du 23 juin 2006). Dans ce cas, il appartient aux intéressés d'y exprimer sans équivoque leur volonté de bénéficier du nouveau régime patrimonial entré en vigueur le 1er janvier 2007.

Concernant la pension de réversion, elle est réservée aux personnes mariées ou qui ont été mariées à l'assuré. Cette différence de traitement se fonde sur la différence de situation créée par le Pacs, puisque les partenaires et les conjoints ne sont pas dans une situation identique, notamment du point de vue des obligations respectives entre membres du couple. Le Conseil constitutionnel a ainsi estimé que, compte tenu des différences entre les trois régimes de vie de couple (concubinage, pacs et mariage), la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre couples mariés et couples non mariés ne méconnaissait pas le principe d'égalité. Cet état du droit est cohérent avec une logique de choix, par l'assuré, de son mode de conjugalité : il peut librement contracter un Pacs, un mariage ou être en concubinage, en sachant que, selon les cas, le mode d'union emportera des obligations mais aussi des droits différents (Conseil constitutionnel, décision n° 2011-155, QPC, du 29 juillet 2011).

Enfin, s'agissant de la procédure de partage des biens après la rupture du Pacs, celle-ci est régie par les dispositions du code civil relatives au régime légal de l'indivision (c. civ. art. 815 et suivants). Il est donc possible de solliciter le partage de l'indivision devant le juge, qu'il s'agisse du partage d'une indivision matrimoniale, successorale, ou conventionnelle. Ces dispositions s'appliquent aux Pacs conclus avant ou après le 1er janvier 2007.

Réponse ministérielle, Bleunven, n° 94493, JOAN du 6 septembre 2016

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