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Contrat d'assurance-vie

Ne pas abuser de la faculté de renonciation à un contrat d'assurance-vie pour échapper à l'évolution défavorable du marché financier

Un particulier a souscrit auprès de la société luxembourgeoise deux contrats d'assurance-vie libellés en unités de compte, sur lesquels il a investi un capital de plusieurs millions d'euros en partie sous forme d'apport de titres avant de procéder à plusieurs rachats partiels.

Estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, plus de 2 ans après avoir souscrit les contrats, l'investisseur a informé son assureur, par lettres recommandées, qu'il exerçait sa faculté de renonciation. L'assureur n'ayant pas donné suite à sa demande, l'investisseur l'a assigné en restitution d'une somme correspondant au capital investi augmentée des intérêts majorés.

Rappel : toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. La renonciation entraîne la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de 30 jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant 2 mois, puis, à l'expiration de ce délai de 2 mois, au double du taux légal (c. ass. art. L. 132-5-1).

Par ailleurs, avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur doit lui remettre, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat (c. ass. art. L. 132-5-2).

En appel, les juges ont accueilli sa demande et ont condamné l'assureur à lui restituer le capital investi et les intérêts majorés. Selon eux, l'investisseur a valablement renoncé à ses contrats en considérant que la faculté de renonciation prévue par le code des assurances est un droit discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise, qu'il soit averti ou profane et ne peut donc dégénérer en abus.

La Cour de cassation censure la décision des juges. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour l'assuré, son exercice peut dégénérer en abus. Les juges auraient dû rechercher si, au regard de la situation concrète de l'investisseur, ce dernier n'était pas parfaitement informé des caractéristiques de l'assurance sur la vie souscrite, et s'il n'exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements.

Cass. civ. 2, 17 novembre 2016, n° 15-20958

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