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Sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé

Droit de retrait d'un associé lorsque les parts dans le capital social de la société d'attribution lui ont été transmises par succession depuis moins de 2 ans

Le droit de retrait d'un associé d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, lorsque les parts ou les actions qu'il détient dans son capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de 2 ans à compter de la demande de retrait formée par l'héritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société, peut-il bénéficier aux personnes morales, et plus particulièrement à un comité d'entreprise ?

L'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, créé par la loi no 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, a effectivement consacré un droit de retrait de l'associé pour justes motifs d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, notamment lorsque les parts ou les actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de 2 ans. Ce délai de 2 ans devait s'apprécier à compter de la demande de retrait formée par l'héritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société (loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement un urbanisme rénové - ALUR).

Selon la ministre du Logement, ce motif de retrait devrait concerner les hypothèses où un héritier a reçu des parts ou des actions d'une société d'attribution en application des règles de transmission successorale (c. civ. art. 720 et ss). Sous réserve de l'interprétation des juridictions, l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 ne devrait pas s'appliquer aux transmissions de patrimoine entre personnes morales successives, qui ne sont pas des hypothèses de transmission par succession.

Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 a élargi l'énumération des justes motifs permettant le retrait d'un associé d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. Désormais, l'associé peut demander au juge d'autoriser son retrait, notamment lorsque :

– il est bénéficiaire des minima sociaux ;

- il perçoit une rémunération inférieure au SMIC ;

- ou il ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué en raison de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné.

Cette énumération n'étant pas limitative, elle n'interdit pas au juge d'apprécier pour chaque cas d'espèce les autres motifs de retrait éventuellement invoqués.

Réponse ministérielle, De La Raudière, n° 98758, JOAN du 15 novembre 2016

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