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Amortissement Robien et rupture conventionnelle du contrat de travail

En cas de non-respect par un contribuable de son engagement de location pendant 9 ans en raison de la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail, les déductions pratiques au titre de l'amortissement Robien sont reprises

Le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement Robien neuf (CGI art. 31-I, 1°, h) est subordonné notamment à l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins 9 ans à usage d'habitation principale du locataire. Cet avantage fiscal est applicable aux logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, sur option du contribuable. Il consiste en une déduction de 6 % au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement éligible pour les 7 premières années et de 4 % pour les 2 suivantes. La base de l'amortissement Robien neuf est constituée par le prix d'acquisition ou de revient global du logement.

La condition relative à l'affectation du logement à la location doit être respectée non seulement au moment de la mise en location mais également de manière continue pendant toute la durée de l'engagement de location, soit pendant 9 ans. Le non-respect de cette condition entraîne la réintégration des amortissements déduits au cours de la période couverte par l'engagement dans le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de cet engagement.

Toutefois, la loi prévoit que la reprise n'est pas effectuée lorsque le non-respect de l'engagement de location intervient à la suite de l'invalidité, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune. Ainsi, le licenciement constitue l'un des évènements subis justifiant l'absence de remise en cause de l'avantage fiscal accordé en application du dispositif précité. Pour l'application de cette disposition, les personnes licenciées s'entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de leur employeur. Tel n'est pas le cas de la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail (c. trav. art. L. 1237-11) qui est n'est pas un licenciement (à l'initiative de l'employeur) et ne peut être imposée au salarié. En effet, ce mode de rupture du contrat de travail permet à l'employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Il se distingue ainsi du licenciement car il ne relève pas d'une décision unilatérale de l'employeur mais d'un échange de consentements. Il est donc choisi, et non subi.

À ce titre, la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail ne peut être comparée aux événements permettant, par exception, de déroger au principe de reprise de l'avantage fiscal accordé en cas de non-respect du délai de location de l'immeuble y ayant ouvert droit.

Par conséquent, la rupture conventionnelle du contrat de travail n'étant pas assimilable à un licenciement à l'initiative de l'employeur, l'exception à la remise en cause de l'avantage fiscal ne s'applique pas en cas de non-respect par un contribuable de son engagement de location. Dans ce cas, les déductions déjà pratiquées au titre de l'amortissement  Robien  sont remises en cause par l'administration.

Réponse ministérielle, Bréhier, n° 57039, JOAN du 26 juillet 2016 ; BOFiP-RFPI-SPEC-20-20-40-12/09/2012

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