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Plus-values professionnelles

Exonération de l'indemnité de cessation de mandat d'un agent général d'assurances : acte II

L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie qu'il représente, lors de la cessation de son mandat à l'occasion de son départ à la retraite, bénéficie du régime d'exonération des plus-values professionnelles, sous réserve, notamment, que l'activité soit intégralement poursuivie par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an (CGI art. 151 septies A, V.1.c).

Le Conseil constitutionnel rappelle :

-d'une part, qu'il n'y a pas de lien entre la poursuite de l'activité d'agent général d'assurances et la forme juridique dans laquelle elle s'exerce ;

-d'autre part, que l'indemnité compensatrice n'est versée qu'en l'absence de cession de gré à gré par l'agent général, situation dans laquelle il n'est pas en mesure de choisir son successeur. Le bénéfice de l'exonération dépend ainsi d'une condition que le contribuable ne maîtrise pas.

Il juge donc contraire à la Constitution le fait de subordonner le bénéfice de l'exonération à la condition que le nouvel agent général d'assurances exerce à titre individuel.

Cette déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter de la date de publication de la décision 2017-663 QPC. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

C'est la deuxième fois que le Conseil constitutionnel se prononce sur une condition d'application de l'exonération de l'indemnité de cessation de mandat d'un agent général d'assurances. Rappelons qu'il a précédemment invalidé le fait de subordonner le bénéfice de l'exonération à la poursuite de l'activité par un nouvel agent d'assurances dans les mêmes locaux (décision 2016-587 QPC du 14 octobre 2016).

Décision 2017-663 QPC du 19 octobre 2017

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