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Relations financières avec l'étranger

Transfert de fonds de plus de 50 000 € : n'importe quel justificatif ne peut être produit

Les personnes qui transfèrent physiquement vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes (c. mon. et fin. art. L. 125-1)..

Les déclarations de transferts de fonds (espèces ou chèques) d'un montant supérieur à 50 000 € doivent être accompagnées de documents justifiant de leur provenance.

Ces justificatifs peuvent être les suivants :

-un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;

-un document établi dans le cadre d'opérations de change manuel ;

-un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;

-un contrat ou une facture de vente ;

-un justificatif de gains aux jeux ;

-uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci ;

-une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières des États membres de l'Union européenne en application soit de la législation nationale de ces États, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.

A l'exception des déclarations d'argent liquide qui doivent avoir été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 152-1, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt de la déclaration.

Ils peuvent être adressés par voie électronique (c. mon. et fin. art. D. 152-8 nouveau).

Décret 2016-1663 du 5 décembre 2016, JO du 6

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